Réassurance Solvabilité & Responsabilité

Comme chacun sait, pour distribuer en France (ou dans le reste du territoire de l'Espace Économique Européen) des traités de réassurance un Courtier de réassurance doit, à l’instar du Courtier d’assurance, être immatriculé au registre unique tenu par l’ORiAS (ou équivalent de son pays d’origine en EEE).

Par contre, curieusement,, pour distribuer en France (ou dans le reste du territoire de l’EEE) des traités de réassurance une Entreprise de réassurance est dispensée de solliciter un agrément en branches délivré par l’ACPR (ou par l’Autorité équivalente de son pays d’origine en EEE). Elle doit cependant publier chaque année un rapport sur sa solvabilité & sa solidité financière (solvency financial condition report pour nos Amis anglophiles) dans lequel sont notamment affichés ses ratios vis à vis du capital de solvabilité requis (solvency capital requirement pour nos Amis anglophiles) & minimum de capital requis (minimum capital requirement pour nos Amis anglophiles)

Mais il ne faut pas perdre de vue que ladite distribution de réassurance (contrairement à la Distribution d'assurance) est aussi ouverte aux Entreprises de réassurance domiciliées hors de l'EEE... lorsque la réglementation du pays tiers est réputée "équivalente" à celle des pays parties de l'EEE (c’est-à-dire de manière illimitée : la Suisse ; plus, depuis le BrExit, le Royaume Uni ; et jusqu'en 2025 : l’Australie, les Bermudes, le Brésil, le Canada, le Mexique, les États-Unis) les informations relatives à la solvabilité & solidité financière sont moins simples à obtenir et moins transparentes... dans les autres cas, le flou & l'incertitude semblent la règle.

Manifestement, ce double état de Droit semble actuellement quelque peu oublié sur le marché.

En effet, la presse s’est fait l’écho (au cours de l'année 2021) d’Entreprises françaises d’assurance ayant souscrit des traités de réassurance auprès de réassureurs exotiques (ne disposant d’aucun Établissement dans l’EEE) dont la solvabilité est très loin d’être démontrée, par l’intermédiaire d’un Courtier de réassurance immatriculé sur aucun des registres européens.

Ce qui expose, pour le moins, leurs Assurés à des risques inconsidérés.

Une petite musique de fonds tend à diffuser l’idée selon laquelle le Courtier d’assurance de proximité qui a vendu à son Client un contrat d’assurance porté par une telle Entreprise d’assurance serait responsable vis à vis de son Client en cas de défaillance de ladite Entreprise d’assurance (dont le réassureur ne serait pas en mesure d’assumer ses engagements).

Bien entendu, le Consultant indépendant qui délivre des prestations de services de conseil en assurances (CPV 66519310-7), qui est (de Droit) soumis à la même obligation d’information & de conseil que le Courtier d’assurance, doit recueillir ces éléments auprès du Courtier, pour le compte de son Client, et les vérifier.

Mais où va-t-on ?

Un Courtier de proximité & un Consultant doivent-ils vraiment s’enquérir de la solvabilité des Entreprises de réassurance auprès de qui l’Entreprise d’assurance qui couvre leur Client a souscrit un traité de réassurance ?

Le poids du formalisme préalable à la conclusion d’une opération d’assurance à la charge du Courtier d’assurance de proximité (et du Consultant) est déjà suffisamment pesant… il doit notamment justifier de son choix de placer (ou recommander le placement) le contrat auprès de l’Entreprise d’assurance (dont il doit, entre autres, aussi justifier de la solvabilité, à minima par la fourniture des derniers ratios scr & mcr publiés)

Accessoirement, sauf exceptionnelle bonne volonté du Groupement qui présente une Offre d'assurance, il est extrêmement peu probable que le Courtier de Proximité (et à plus forte raison le Consultant), ait accès aux clauses du traité de réassurance qui sont (en plus de la solvabilité & du potentiel de pérennité du Réassureur) évidemment des éléments-clé de la solidité de l'Offre. 

Il ne nous semble donc pas raisonnable d'y ajouter encore une couche (avec des investigations à propos de réassurance) !

... sauf lorsque l'Entreprise d'assurance ne présente manifestement pas une surface financière lui permettant d'assumer seule les engagements qu'elle souscrit, ou qu'elle met en avant sa réassurance dans son argumentation ou encore qu'elle limite son rôle au seul fronting.

Comme l’écrivait François Ponsard   « quand la borne est franchie, il n’est plus de limite »…