intermédiation

Le nouveau Droit de la Distribution d'Assurance

En pages 438 & suivantes de la Revue Générale du Droit des Assurances (n° 10 - Oct 2018), le Professeur Daniel LANGÉ livre sa lecture de la nouvelle ligislation realtive à la Distributuon d'Assurance.


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Les Principes du Conseil en assurance

Me Stéphane CHOiSEZ & Christelle DUBOiS-ViEULOUP commentent la note diffusée en juillet 23018 sur les Principes du conseil en assurance...

Il est intéressant de noter que, au regard de leur désaccord de lecture sur le contenu de l’ordonnance de transposition, l'ACPR a publié après leur article une nouvelle mouture des conseils en octobre 2018. Si elle modifie une erreur de forme - un article cité L 524-1 du CA n'existait pas, il fallait parler de l'article L 521-4 du CA - le régulateur ne répond pas aux observations de fond que nous faisions et qui restent donc d'actualité.

Comme quoi, il est toujours prudent de ne pas perdre les textes de vue...

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Transposition de la DDA en Droit Français

La Directive Européenne 2016/97 a été transposée en Droit Français par l'Ordonnance 2018/361 & le Décret 2018/431

il est important d'en connaitre les contenus

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la DDA et vous

Cfdp, ll'assureur de notre programme-cadre-PJ à adhésion facultative, partage largement notre ADN et a fait le choix de construire avec nous un partenariat.

Elle vient d'éditer le receuil « La DDA et vous » qui nous permete de rapidement comprendre les point-clés de la DDA.

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Règlement d’exécution UE 2017/1469 du 11 août 2017 relatif à la formalisation du document d’information standardisé d’un produit d’assurance (iPiD)

extrait de CODES COURTAGE (le wenzine de la CSCA) du 8 septembre 2017 - par Romain de Saint Ceran

Si vous avez quelque velléité créative, l’iPiD va vous décevoir. Toutefois, pour les courtiers coconcepteurs de produits d’assurance (note du SACRA : dont les Consultants qui rédigent un CCTP) qui pourraient être en charge de son élaboration, il va tout de même parfois falloir faire preuve d’imagination pour faire entrer des ronds dans des carrés.

Prévu à l’article 20 de la DDA, l’iPiD est un document d’information normalisé qui aura cours sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. Afférent à un produit d’assurance non-vie, ce document devra être, à compter de l’entrée en vigueur de la Directive, donné au client préalablement à la conclusion du contrat afin que celui-ci bénéficie d’informations sur ledit produit qui soient « faciles à lire, à comprendre et à comparer » (troisième considérant du règlement UE 2017/1469).

L’objectif du législateur au travers de l’iPiD étant de permettre aux clients de bénéficier d’une (meilleure ?) information standardisée sur le produit d’assurance qui lui est proposé, le règlement d’exécution précité a pour objectif premier de définir de manière impérative, très précise et exhaustive le contenu et la présentation de ce document, ce quelles que soient la nature et la complexité du produit auquel il est attaché.

A l’instar de la construction d’un meuble commercialisé par une célèbre enseigne Suédoise, l’élaboration de l’iPiD ne laissera aucune place à l’imagination et nécessitera de suivre attentivement chaque étape de la notice.

En cette période de rentrée scolaire, nous vous invitons à vous munir de votre plus beau stylo, règle et autres crayons de couleurs et à partir à la découverte de ce nouveau support qui devra être, dès le 23 février 2018, remis au client en plus des autres documents précontractuels que vous connaissez déjà.

Commençons par la structure et le format tout d’abord.

L’iPiD peut être présenté sous format papier ou numérique.

Lorsqu’il est imprimé, celui-ci doit occuper deux pages A4 mais peut occuper trois pages maximum si le concepteur a eu besoin de plus d’espace et qu’il est en mesure, le cas échéant, de le justifier à l’autorité compétente (l’ACPR).

Lorsqu’il est présenté sur un support durable autre que le papier, la taille des éléments de la mise en page peut être modifiée, pour autant que la mise en page, les intitulés et l’ordre du format de présentation normalisé soient respectés.

Poursuivons maintenant avec la formalisation du contenu de ce document, laquelle n’est pas sans rappeler la souplesse du verre de lampe.

L’iPiD doit être expressément désigné par le titre « document d’information sur le produit d’assurance » lequel doit figurer en haut de la première page. Juste en dessous, doivent apparaitre le nom du concepteur du produit, l’état membre dans lequel celui-ci est immatriculé, son statut réglementaire et, le cas échéant, son numéro d’agrément.

Immédiatement en dessous de ces informations, l’iPiD doit également préciser que toutes les informations précontractuelles et contractuelles sont fournies au client dans d’autres documents.

A noter toutefois que le règlement autorise l’insertion du logo, à droite du titre…créativité quand tu nous tiens.

Concernant les informations relatives au produit d’assurance en tant que telles, celles-ci doivent être rédigées dans un langage simple, sans utiliser de « jargon » (article 5 du règlement), de manière à faciliter la compréhension de leur contenu par le client pour que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.

Présentées dans le cadre de différentes sections dont les intitulés sont imposés et illustrés par des symboles types, ces informations doivent apparaitre dans un corps de caractère dont la hauteur est d’au moins 1,2 millimètre.

La longueur des sections peut (un peu de folie de nuit pas) varier en fonction de la quantité des informations qu’elles doivent contenir et les éventuelles informations concernant les assurances complémentaires et les couvertures optionnelles ne doivent pas être précédées de « coches, croix ou points d’exclamation ».

 L’ordre des sections doit être le suivant :

  • De quel type d’assurance s’agit-il ?
  • Qu’est ce qui est assuré ?
  • Qu’est ce qui n’est pas assuré ?
  • Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
  • Où suis-je couvert(e)?
  • Quelles sont mes obligations ?
  • Quand et comment effectuer mes paiements ?
  • Quand commence la couverture, quand prend-elle fin ?
  • Comment puis-je résilier mon contrat ?
L’article 6 du règlement détaille chacune des sections susvisées en précisant les informations que celles-ci doivent contenir ainsi que la forme et la couleur tant du symbole devant précéder chaque information que du logo illustrant chacune desdites sections.

L’art pictural ne s’imagine pas mais se vit. Aussi, nous vous proposons donc d’accéder au modèle d’iPiD imposé par le règlement, annexé à ce dernier, en cliquant sur le lien ici.

Seuls les courtiers participant à la conception d’un produit d’assurance (note du SACRA : dont les Consultants qui rédigent un CCTP)  pourront être amenés à élaborer l’iPiD. Cet exercice comprendra deux difficultés majeures :

  • La première résidera dans le fait que la rédaction, tout en étant simple et accessible, devra fournir une information juste et cohérente par rapport aux autres documents non soumis à une exigence de « plume rédactionnelle » simpliste. Ce risque pourrait être notamment réel en ce qui concerne le détail des garanties ou des exclusions.
  • La seconde difficulté, eu égard au format maximum autorisé de l’iPiD, sera pour certains produits d’arriver à synthétiser l’ensemble des informations obligatoires de manière à ce que celles-ci tiennent sur les deux (ou trois) pages autorisées.

Pour les courtiers non concepteur intervenant à compter de la distribution du produit, il faudra prévoir la remise de ce document au client dans le cadre du processus de commercialisation du produit, préalablement à la conclusion du contrat. Mais cette obligation de remise au client ne saurait être sans effet sur la responsabilité du courtier.

L’iPiD est un document qui s’inscrit dans la logique globale de protection des intérêts du client en lui permettant de pouvoir, d’un seul coup d’œil, avoir un aperçu compréhensible du contrat qui lui est proposé.

Est-il parfaitement déraisonnable de penser que certains clients pourraient avoir tendance à s’orienter naturellement vers ce seul document visiblement plus court, plus accessible et tellement plus ludique qu’une sinistre notice d’information, quitte à bénéficier d’une information précontractuelle moins complète ?

En tant que courtier d’assurances  (note du SACRA : et que Consultant)  , il fera sans aucun doute partie de votre obligation d’information et de votre devoir de conseils précontractuels de vous assurer que vos clients ne se contentent pas de ce seul support.


DDA : L’Eiopa livre ses avis techniques sur les actes délégués

extrait de newsassurancespro du 7 février 2017 - par Florian Delambily

Comme prévu dans le calendrier de la Directive sur la distribution d’assurance (DDA), l’Eiopa a rendu son avis technique sur les actes délégués. Il concerne quatre points de la directive.

Le 23 février 2018, la DDA devra être transposée en droit français. Cette transposition se fera par voie d’ordonnance conformément aux dispositions de la loi Sapin 2. En attendant, les travaux de l’Eiopa continuent. Le superviseur européen a transmis à la Commission européenne 86 avis techniques sur quatre actes délégués

LE POG

Le POG est l’une des grandes nouveautés de la DDA par rapport à DIA. Il prévoit la définition d’un marché cible pour tous les produits d’assurance. Cela ne concerne pas simplement les assureurs. L’avis technique de l’Eiopa indique ainsi que « les intermédiaires seront considérés comme producteurs dès lors qu’ils ont un rôle décisionnaire dans le développement de produits d’assurance ».

L’Eiopa préconise par ailleurs de clarifier « les procédures par lequelles les deux parties conviennent de l’identification du marché cible », entre le fabricant et le distributeur à travers une documentation écrite.

Parmi les 48 avis techniques rendus par l’Eiopa sur le POG, 3 concernent les tests à mener par les producteurs. Ces test doivent être conduits avant la mise sur la marché de tout produit d’assurance, en cas de changement de cible ou de produit déjà commercialisé.

Enfin, l’avant-dernier point souligne que le producteur conserve l’entière responsabilité de la conformité au POG lorsqu’il désigne un tiers pour concevoir des produits en son nom.

Côté documentation, le producteur devra fournir à ses distributeurs toutes les informations lui permettant de distribuer le produit sur la bonne cible et de répondre aux besoins de ses clients.

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Sur ce sujet, l’Eiopa livre 11 avis techniques. Le superviseur commence par livrer les critères permettant de définir ce qu’est un conflit d’intérêts. Il y a conflit d’intérêts lorsque :

  • L’intermédiaire est susceptible de générer un gain financier ou d’éviter une perte financière, au détriment du client
  • L’intermédiaire bénéficie d’un avantage financier ou autre à favoriser les intérêts d’un autre client par rapport aux intérêts de son client
  • L’intermédiaire reçoit ou recevra d’une autre source que son client une rémunération monétaire ou non en relation avec les activités de distribution d’assurance fournies à son client
  • L’intermédiaire est impliqué dans la gestion ou le développement de produits de placement fondés sur l’assurance et tout particulièrement s’il a une influence sur la tarification de ces produits ou sur leurs coûts de distribution.

Au regard de cette définition, l’Eiopa conseille de définir des politiques écrites entre producteurs et distributeurs en matière de gestion des conflits d’intérêts.

INCITATION

L’Eiopa définit l’incitation « comme toute commission, ou toute autre prestation monétaire ou non-monétaire qui est payée ou fournie dans le cadre de la distribution d’un produit d’investissement en assurance ou d’un service accessoire pour ou par toute partie, à l’exception du client ou d’une personne pour le compte de le consommateur ».

L’autorité européenne met en garde contre le biais qui consisterait à ce que ces incitations nuisent à la mission première des distributeurs qui est de répondre aux besoins du client. Elle liste ainsi les cas de mauvaises pratiques. Il s’agit par exemple d’une incitation qui pousserait un distributeur à vendre un produit plutôt que de proposer au client le produit dont il a réellement besoin. Elle relève également le cas d’une incitation dont la valeur serait disproportionnée par rapport à la valeur du produit et des services fournis aux clients.
Il semble par ailleurs que le précompte soit remisé au placard.

Les incitations ne sont pas proscrites, mais elles devront s’appuyer sur des critères de qualité, gage d’une meilleure réponse aux attentes des clients.

DEVOIR DE CONSEIL

L’objectif est dans le cas présent de s’assurer de l’adéquation entre les besoins du client et les informations que le distributeur devra collecter. L’Eiopa délivre 16 avis techniques sur ce sujet précis. Les distributeurs devront ainsi récolter les informations nécessaires à la définition du profil et de l’appétence au risque des clients. Il s’agit aussi de clarifier les responsabilités dans la chaîne de distribution. « L’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne doit pas créer d’ambiguïté ou de confusion quant à leurs responsabilités », écrit l’Eiopa.
Il explique par ailleurs que les distributeurs doivent respecter plusieurs étapes pour s’assurer que la collecte d’information effectuées auprès du client est fiable :

  • S’assurer que les clients sont conscients de l’importance de fournir des informations précises et à jour
  • Veiller à ce que tous les outils, tels que des outils d’évaluation des risques ou des outils permettant d’évaluer les connaissances et l’expérience d’un client, employés dans le processus d’évaluation de l’aptitude soient adaptés et conçus de manière appropriée à l’usage de leurs clients
  • S’assurer que les questions posées sont bien comprises par le client
  • Prendre des mesures, le cas échéant, pour assurer la cohérence de l’information collectée, par exemple, en examinant s’il existe des inexactitudes évidentes dans les informations fournies par le client.

Une fois remis ces avis techniques, l’Eiopa va maintenant lancer de nouvelles consultations. Le 23 août, il devra avoir les orientations destinées à évaluer les produits d’investissement basés sur l’assurance (IBIPs), pour lesquels le client pourrait mal comprendre les risques.


ACPR & intermédiation

Pour consulter les réponses que l'ACPR propose aux questions les plus fréquentes concernant les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’intermédiation en assurance,

cliquer ici

Exercice du droit à titre accessoire

Lorsque la mission de Conseil en Assurance ne relève par de la notion juridique d'intermédiation en assurance (telle que rappellée ici), les conseils juridiques accessoires à ladite mission entrent dans le cadre de l'article 60 de la Loi 71-1130 (et non plus son artilce 59) ainsi que des arrêtés des 06/02/2001 & 01/12/2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de ladite Loi.
pour consulter ces arrêtés, cliquez ici

L'entité juridique doit donc disposer de la Qualification OPQCM domaine 7 et le Consultant doit avoir un des niveaux de formation juridique prévus auxdits arrêtés.

inscription au registre unique tenu par l'ORiAS

L'intermédiation en assurances est une profession réglementée. 

Pour consulter la fiche éditée par l'ORiAS résumant
la qualification juridique, l'obligation d'immatriculation, les catégories, les conditions d'inscription, et les dispostions spécifiques au "passeport européen", cliquer ici.

intermédiation : rappel du cadre général

le 27/04/2012 l'Argus de l'Assurance a édité un supplément dédié au paysage juridique de l'intermédiation financière et d'assurances.
pour en lire le texte, cliquez ici

Déclaration Préalable du Candidat

Afin d'être certain que le Pouvoir Adjudicateur disposera bien des informations préalables à la présentation d'une opération d'assurances, nous vous recommandons de formaliser un document comportant au minimim les questions figurant sur l' exemple que vous pouvez consulter en cliquant ici

la DiA2 devient la Directive Distribution d'Assurance

Le 24/11/2015 le Parlement Européen a adopté la Directive sur la distribution d'assurances (qui annule et remplace les dispositions de la Directive intermédiation d’Assurances de 2002).

vous pouvez télécharger le texte en cliquant ici


Ce texte, intitulé " DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)" a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 02/02/2016.
Il consacre une nouvelle défition de la notion de "distribution d'assurances", de ses acteurs & de leurs missions.
il forumule un nouvel encadrement, notamment en ce qui concerne la formalisation du conseil, mais aussi les obligations de formation continue, ou l'implication & le formalisme relatifs à la lutte donc de conflits d'intérêts et le blanchiment.

Les états Memebres de l'Union Européenne disposent maintenant de quatre ans pour la transposer dans leur droits respectifs.

il est intéressant de noter que l'ACPR a déjà retenu l'application de certaines de ces nouvelles notions à l'occasion de contrôles effectués en 2015.

La Revue du Courtage présente la DDA

Dans un article publié en pages 24 à 31 de son numéro 918 paru en décembre 2015, La Revue du Courtage présente les principaux points de la Directive Distribution d'Assurances.

Plus...

Gouvernace de Produit

Solvabilité 2, Directive Distribution d’Assurances, MIFID 2 : autant de réformes réglementaires qui exigent que les professionnels de l'assurance mettent en place un dispositif de Gouvernance et de Surveillance Produit. La gouvernance et surveillance produit (Product Oversight and Governance – « POG ») va au-delà du simple encadrement des pratiques commerciales d’un établissement financier. 


Elle concerne bien évidemment aussi les Auditeurs & Consultants en Assurances lorsqu'ils intervienndent pour un Client qui n'est pas un "grand risque" * qui sera considéré comme un "co-concepteur". Elle vise à :

  • éviter et réduire tout risque de préjudice pour un client
  • soutenir une bonne gestion des conflits d’intérêts
  • s’assurer que les objectifs, intérêts et caractéristiques du client sont dûment pris en considération

* : "grand risque" = l'article R111-1 du Code des Assurances défini comme "grand risque" les Clients remplissant au moins deux des trois conditions suivantes :
  1. Le total de son dernier bilan est supérieur à 6 200 000 € ;
  2. Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12 800 000 € ;
  3. Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

Contrôle ACPR

Exerçant la profession réglementée qu'est l'intermédiation en assurance, votre structure juridique est immatariculée au registre unique tenu par l'ORiAS et elle s'acquite, chaque année, à l'ACPR d'une "contribution pour frais de contrôle".

Si vous êtes l'objet d'un contrôle par les équipes de l'ACPR, nous vous recommandons de vous faire assiter par Maitre Isabelle MONiN LAFiN.


pour la contacter, cliquer ici.

Modifier votre enregistrement ORiAS

Votre inscription au registre unique tenu par l'ORiAS fait apparaître que vous exercez votre activité d'intermédiation d'assurance "à titre accessoire".
Or, si le principal de votre actitivité consiste à accompagner vos clients dans les démarches préparatoire à la souscription de contrats d'assurances ( etc... ), vous exercez l'intermédiation "à titre principal".

Nous vous invitons à écrire à l'ORiAS en ces termes :

DUSCHMOLL sarl exerce l'activité de courtier en assurance et est immatriculée à votre registre sous le numéro 09 099 099.
Vous trouverez joint à cet envoi la copie de notre attestation d'immatriculation pour l'année 2016.
Nous souhaitons modifier la caractéristique de notre immatriculation au sens où nous exerçons l'activité de courtier d'assurance à titre principal et non à titre accessoire.
Nous vous remercions de procéder à cette modification.
Nous vous informons que cette modification n'impacte pas nos capacités professionnelles ni la gouvernance de notre structure juridique.
Nous restons néanmoins à votre entière disposition pour toute question ou tout complément d'information dont vous aurez besoin pour procéder à cette formalité.