Honoraires correlés au montant des cotisations ?

Par essence, le Conseil en assurance est une composante importante de la démarche du vendeur d'assurance... qu'il s'agisse de l'Assureur sans intermédiaire, du Mandataire d'assurance (MA), de l'Agent général d'assurance (AGA), du Courtier d'assurance (COA), de l'intermédiaire Européen d'assurance (iEA) ou du Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MiA) :

  • prospection,
  • démarchage,
  • recueil d'informations,
  • étude,
  • acceptation,
  • tarification,
  • édition du devis,
  • présentation des informations préalables à la conclusion d'une opération d'assurance,
  • conseil,
  • test de confrontation aux besoins & exigences de l'Acheteur d'assurance,
  • recueil du consentement & de la décision d'Achat,
  • émission des pièces contractuelles & de la première facture d'assurance.

À ce titre, il entre dans le cycle de la « gouvernance & surveillance produit »
(dite POG par nos Amis Anglophiles) pilotée par l'Assureur.

C'est pourquoi, lorsque la "vente" est conduite par un intermédiaire d'assurance (MA, AGA, COA, iEA), l'Assureur le rémunère par le versement d'une commission (pourcentage du montant de la cotisation d'assurance) destinée à couvrir l'ensemble des tâches réalisées par l'intermédiaire d'assurance... dont le Conseil.

Lorsque des Prestations de Services de Conseil en Assurances sont délivrées à l'Acheteur d'assurance par un Professionnel qui ne lui "vend" pas d'assurance (exemple : un Membre de la CNSCRA), elles le sont en toute indépendance vis-à-vis de l'Assureur & de l'intermédiaire d'assurance.
C'est la raison pour laquelle elles sont rémunérées par des Honoraires que l'Acheteur d'assurance verse au Prestataire de Service conseil en Assurances.

Lorsque les Services de Conseil en Assurances sont rémunérés par une commission versée par l'Assureur ou l'intermédiaire d'assurance au Prestataire de Services de Conseil en Assurances, cela signifie que sa mission est en réalité une "externalisation" ou "sous-traitance" ou "délégation" de services normalement assumés par les Équipes de l'Assureur ou de l'intermédiaire d'assurance (au sens de de l'article L310-3 13° du Code des Assurances). Elle entre alors automatiquement dans le cadre juridique très strict de la « gouvernance & surveillance produit » (dite POG par nos Amis Anglophiles) pilotée par l'Assureur.
Le Prestataire de Service de Conseil en Assurance ne peut alors évidemment plus prétendre conduire sa mission de manière indépendante de l'Assurer ou de l'intermédiaire d'assurance.

Lorsque la Prestation de Services de Conseil en Assurances est rémunérée par l'Acheteur d'assurance au moyen d'honoraires corrélés au montant de la cotisation d'assurance

  • honoraires proportionnels au montant de la cotisation d'assurance,
  • honoraires proportionnels au montant de l'économie réalisée sur le budget d'assurances,
cela peut inciter le Prestataire de Services de Conseil en Assurances à recommander à son Client une solution d'assurance particulière alors qu'il pourrait lui recommander une autre solution d'assurance correspondant mieux à ses besoins & exigences.
Ce que l'article L.521-1-III du Code des Assurances proscrit formellement.

C'est la raison pour laquelle ce mode-ci de rémunération du Prestataire de Services de Conseil en Assurance par l'Acheteur d'assurance n'est pas autorisé.

Classiquement, la rémunération versée au Prestataire de Services de Conseil en Assurances par l'Acheteur d'assurance est sous forme d'honoraires forfaitaires (retainer fees, pour nos Amis Anglophiles) ou proportionnels au temps passé,
plus frais accessoires (approvisionnement documentaire, déplacement, présence du Consultant sur un site autre que ses propres locaux,...).