Le critère Prix & sa Pondération
les critères d'appréciation d'une Offre
de Services de Conseil en Assurances
C'est essentiellement le Code de la Commande Publique qui définit le cadre des critères d'appréciation d'une Offre (quelle qu'en soit la nature). Mais le même esprit d'objectivité s'impose évidemment aussi en matière de Bonnes Pratiques de la Commande Privée.
En matière d'Achat de Prestations de Services de Conseil en Assurances (CPV 66519310-7 pour la Commande Publique), c'est tout naturellement le principe de l'Offre Économiquement la Plus Avantageuse qui est retenue... ce n'est donc pas une démarche de cost-killing (objectif principal = prix le moins cher) qui est applicable, mais bien plus un processus d'achat raisonnable.
Les Services de Conseil an Assurances ne s'achètent pas comme un stylo bic 4 couleurs... la complexité juridique technique & prudentielle de la solution susceptible de répondre aux besoins & exigences formulés par l'Acheteur est bien plus large.
le prix ne saurait en aucun cas être le seul critère d'appréciation de l'Offre ou son critère principal... en cas d'intégration du critère-prix dans une pluralité de critères, son poids ne doit pas être dominant par rapport aux autres...
Le prix doit s'inscrire dans une pluralité de critères non-discriminatoires, liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, les plus pertinents pour déterminer l’offre la plus adaptée aux besoins & exigences formulées.
ils doivent être objectifs et suffisamment précis (pour éviter toute interprétation susceptible de biaiser l'appréciation), et garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
le critère Prix
Autant il n'est évidemment pas raisonnable de solliciter une ventilation extrêmement détaillée du prix des prestations de Services de Conseil en Assurances, autant il convient de détailler le prix relatif à chacune des phases de la mission.
Par exemple, pour les phases
Assistance à mise en Concurrence (aussi appelée "Assistance à Appel d'Offres d'Assurances") :
- vérification d'adéquation contextuelle d'attestation d'assurance
- contrôle assuranciel de clauses (de marché, contrat, convention, bail,...)
- coordination assurancielle du système de management QHSSSECC (qualité, hygiène, santé, sécurité, sûreté, environnement, continuité, conformité)
- annexe assurancielle au rapport annuel de gouvernance
- ...
la validité de la Candidature
- l'immatriculation au registre unique tenu par l'ORiAS
- la catégorie d'immatriculation (COA) au-dit registre
- la mention à ce même registre de la non-autorisation d'encaisser de fonds destinés à un Assuré ou à une Entreprise d'assurance
- le fait de ne pas disposer de Mandat de Distribution, Traité de Nomination, Convention de Distribution ou de Convention d’indication délivré par une Entreprise d’assurance ou un Mandataire d’assurance ou un Agent Général d’assurance ou un Courtier d’assurance ou un intermédiaire Européen d’assurance ou un Mandataire d’intermédiaire d’assurance
- le fait de n'être rémunéré que par les honoraires prévus par l’article L521-2-II-2-a du Code des assurances, dans le respect des dispositions de l'article L521-1-III du même Code.
la Pondération des critères
pondération | ou | ou | |
---|---|---|---|
| 40% | 45% | 50% |
| 20% | 20% | 20% |
| 40% | 35% | 30% |
formation DDA
Le présent article est le résumé du parcours pédagogique de 3 heures que la CNSCRA met à disposition des Équipiers des Membres de notre Syndicat Professionnel.
Il entre dans le catalogue CNSCRA Campus de Formation & Développement Professionnels Continus prévu par les articles L511-2, R512-13-1, A512-8 du Code des Assurances.