Conclusion du Marché Public d'Assurance

une des particularités de la Commande Publique d'assurance, par rapport à l'achat privé d'assurance, est naturellement la procédure employée pour la mise en concurrence en vue de la conclusion d'un Marché Public d'Assurance.

Qu'elle soit formalisée ou non, elle relève des dispositions prévues par le Code de la Commande... mais intègre aussi quelques points issus du Code des Assurances.

Ce ne sont que 3 de ces aspects que nous évoquerons ici.

la forme

C'est au niveau Européen que se décide quels objets de la Commande Publique sont soumis à quelles procédures.

Ce champ ne peut donc pas être modifié au niveau Franco-Français... sauf au travers d'une "sur-transposition" (c'est à dire par des dispositions plus contraignantes que celles prévues au niveau Européen).

il en est de même pour les seuils qui déterminent les limites entre les 

  • Marchés Non Formalisées
  • Marchés à Procédure Adaptée
  • Marchés Formalisés (dont Appel d'Offres Ouvert, Appel d'Offres Restreint, Procédure Avec Négociation) 
Quoiqu'en pensent "certains", les Marchés Non Formalisés sont aussi des Marchés Publics...
et leur durée ne peut donc pas excéder cinq ans.
Il n'existe actuellement aucun 
  • CCAG (cahiers des clauses administratives générales) fixant les dispositions administratives,
  • CCTG (cahiers des clauses techniques générales) fixant les dispositions techniques,
applicable au domaine des assurances.

C'est la raison pour laquelle 
  • il ne peut être rédigé ni un CCAP (cahier des clauses administratives particulières) ni un CCTP (cahier des clauses techniques particulières),
  • les dispositions administratives & techniques sont regroupées dans un CCP (cahier des clauses particulière).
 De plus, des particularités issues du Code des Assurances s'imposent de Droit. Elles portent sur
  • la nature et l'étendue des informations préalables fournies par l'Acheteur aux Candidats,
  • la nature & l'étendue des informations préalables que doivent fournir à l'Acheteur le Candidat ainsi que chacun des Membres de Groupement de Candidature,
  • l'assurabilité,
  • la nature, la portée et les limites des garanties, ainsi que les niveaux de certaines franchises,
  • les critères d'appréciation de la régularité des Candidatures,
  • l'allotissement (qui doit être cohérent du point de vue technique & prudentiel pour l'Assureur)
  • certaines des dispositions administratives.
Tous ces aspects rendent plus complexes que pour les autres achats publics les travaux préparatoires à la mise ne concurrence d'assurances... ils nécessitent en effet la mobilisation d'un quadruple savoir-faire :
  • Droit de la Commande Publique,
  • Droit des Assurances, 
  • Techniques de Gestion de Risques Opérationnels & de la Continuité d'Activité,
  • Techniques Assurancielles.
C'est pourquoi de nombreux Acheteurs Publics font appel à des Prestataires de Services de Conseil en Assurances (CPV 66519310-7) et, lorsque de besoin, des Prestataires de Services de Conseil en Gestions de Risques (CPV 71317000-3).

l'attribution

L'attribution d'un Marché Public est issue de l'analyse comparative des Offres présentées par des Acteurs dont la Candidature est régulière. 

Cette analyse est conduite au travers du prisme d'un pluralité de critères d'appréciation définis au Règlement de la Consultation ou dans la Lettre de Consultation... ils sont non discriminatoires et leur poids respectif dans la note finale est raisonnablement pondérés (c'est à dire en prenant soin que l'un des critères n'efface pas les autres).

Elle abouti à un classement mettant en lumière l'Offre économiquement la plus avantageuse (ce qui est très différent du "prix le plus bas").

Ce qui permet à l'Acheteur Public de procéder à l'attribution du Lot.

En ce sens, l'attribution relève donc d'une démarche de Lean Management et non pas de Kost Killing,
deux notions antinomiques & inconciliables, dont la seconde engendre nécessairement des effets néfastes pour l'Acheteur, alors que la seconde conduit à l'efficience de sa gestion.

la notification

Juridiquement, la notification, ou plus exactement sa date de réception par l'Attributaire (cf l'article R2182-4 du Code de la Commande Publique), correspond à la date de conclusion du Marché Public. L'Attributaire devient alors le Titulaire du Marché Public.

Cependant, si le cahier des clauses particulières du Marché Public prévoit une date de prise d'effet des prestations définies

distincte, postérieure à celle de la date de la réception de la notification par l'Attributaire,
comme c'est généralement le cas pour le Marché Public d'Assurance,

c'est alors cette date d'effet qui matérialise la date de conclusion

Attention, en ce qui concerne les Marchés Publics conclus par les Collectivités Territoriales ou leurs Établissements Publics, cela est sous réserve que le Marché Public ait été transmis au Contrôle de Légalité.

Donc, bien que ce la soit contre-intuitif, la date de "conclusion" du Marché Public d'Assurance  correspond à la date d'effet des garanties et non pas à la date réception de la notification par l'Attributaire.