AMO assurances

 Billet d'humeur

Depuis quelques années, dans les commandes privées ou les marchés publics d'assistance à appel d'offres d'assurances apparaissent des mentions inappropriées... qui, de fait, rendent caduc la commande ou le marché public dans lequel elles sont employées.

Le langage courant utilise à tort et à travers les notions Maître d'Ouvrage (ou Maitrise d'Ouvrage) et d'Assistant du Maître d'Ouvrage (ou Assistance à Maîtrise d'Ouvrage).

Or, ces deux notions n'existent, en droit français, que dans le cadre des opérations de construction d'ouvrages immobiliers ou de génie civil ou d'infrastructures ainsi que des équipements industriels destinés à leur exploitation (articles Article 1601-3, 1646-1, 1790, 1791, 1792, 1792-1, 1792-6, 1794, 1799-1, 1831-1, 1831-2, 1831-3, 1831-4 du Code Civil ; articles L302-7, R381-12, L231-2, L111-3-1, L111-3-2, L111-4-1, R111-34, R631-9, R131-26, R631-12, R631-14, R631-21, R631-10, R631-25, L111-7-4, L111-7-11, L111-9, L111-9-1, L111-10-2, L111-11 du Code de la construction et de l'habitation ; articles 19, 69, 74, 199, 246, 249 du Code des Marchés Publics).

Elles définissent le positionnement juridique de deux des participants à l'acte de construire… la conjugaison des dispositions du Code Civil du Code de la Construction et de l'Habitat ainsi que du Code des Marchés Publics en la matière  permettent de connaître la nature et la portée de leur responsabilité dite "décennale".

En aucun cas, l'utilisation de ces deux notions n'est justifiée en dehors de ce contexte précis.

L'acheteur d'assurance ne peut donc pas être qualifié de "Maître d'Ouvrage" (sauf s'il achète une assurance liée à une opération de construction évoquée ci-avant)  et la personne qui l'assiste dans cette démarche ne peut pas être qualifiée d'AMO.

Toute commande ou tout marché public ou privé utilisant à tort ces deux dénominations est, de droit, entaché d'erreur qui le rend caduc.

De grâce, arrêtons d'écrire n'importe quoi !